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Blog politique des membres de Republique et Socialisme en Bretagne

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PROPOSITION DE LOI DU FRONT DE GAUCHE SUR L'EAU

N° 2117
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2009.
PROPOSITION DE LOI
visant à mettre en oeuvre le droit à l’eau,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Marie-George BUFFET, André CHASSAIGNE, Marie-Hélène AMIABLE,
François ASENSI, Martine BILLARD, Alain BOCQUET, Patrick
BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jean-Jacques CANDELIER, Jacques
DESALLANGRE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, André GERIN, Pierre
GOSNAT, Maxime GREMETZ, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel
PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS,
député-e-s.
– 2 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Quelques mois après le Forum mondial de l’eau d’Istanbul, la question
de la reconnaissance d’un droit à l’eau se pose toujours avec acuité. Près
d’un milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et 2,6 milliards
n’ont pas accès à un assainissement de base. 2,2 millions de personnes
meurent chaque année de maladies liées à l’absence ou à la mauvaise
qualité de l’eau. Notre pays a certes réalisé des progrès considérables, qui
ont permis au plus grand nombre d’accéder à l’eau et à l’assainissement,
mais la mise en oeuvre d’un véritable droit à l’eau fait toujours cruellement
défaut.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre
2006 en a pourtant proclamé l’existence dans son article premier : « l’usage
de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son
alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des
conditions économiquement acceptables par tous » (C. envir., art. L. 210-1).
Cependant, le sens de cet article demande à être précisé, car pour l’heure, il
semble plus déclaratoire que doté d’une portée réelle. Quelles sont en effet
les « conditions économiquement acceptables par tous » demandées par la
loi pour que l’accès au droit à l’eau soit garanti ?
Comment parler de « conditions économiquement acceptables par
tous », quand la pauvreté s’accroît à mesure que le prix de l’eau
augmente ?
Selon la DGCCRF, après une augmentation annuelle de 11% au début
des années 1990 le prix de l’eau a continué de croître, certes à un rythme
plus modéré, sous le coup notamment de l’élévation du niveau des normes
environnementales et des profits des entreprises de l’eau. Les usagers
paient une facture d’autant plus salée que leurs revenus stagnent. Depuis
1998, les revenus les plus bas, des 90 % des foyers les moins riches, ont
augmenté de moins de 5 %. Le nombre de travailleurs pauvres s’est accru
depuis 2003 de plus de 21 %, tandis qu’en 2006, 3,5 millions de personnes
bénéficiaient de minima sociaux. Au total, plus de 7 millions de personnes,
soit 12 % de la population, vivent sous le seuil de pauvreté, c’est à dire
– 3 –
avec moins de 817 € par mois selon le rapport 2007-2008 de l’Observatoire
national de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
Comment parler de « conditions économiquement acceptables par
tous », quand les inégalités territoriales sont aussi criantes ?
Le prix de l’eau varie de manière considérable d’une commune à
l’autre. Selon une étude de l’Institut français de l’environnement (IFEN) de
mars 2007, pour une moyenne nationale de 177 euros par personne en
2004, la facture d’eau s’élève à 190 euros dans les départements d’Outremer,
195 euros dans le Languedoc-Roussillon, 222 euros en Corse et
dépasse 270 euros dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Dans cinq
départements (Morbihan, Vendée, Côtes-d’Armor, Bouches-du-Rhône et
Guadeloupe), le prix moyen de l’eau dépasse de plus de 30% celui des
autres départements. En Île-de-France, le prix de l’eau oscille entre 2,89 €
le m3 à Paris et 5,54 € à Auvers-sur-Oise selon le Sedif. Au total, 5% de la
population paye son eau plus de 47 % au-dessus du prix moyen (1).
Comment parler de « conditions économiquement acceptables par
tous », quand la conjugaison des inégalités sociales et territoriales rend
la charge d’eau des moins fortunés insupportable ?
Selon le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), la part des dépenses d’eau et d’assainissement au sein des revenus
des ménages ne devrait pas dépasser 3 %, car au-delà, elle devient
inabordable. Pourtant, pour de nombreux ménages, qui sont à la fois les
plus pauvres et ceux qui vivent sur les territoires où l’eau est la plus chère,
ce seuil maximal est largement dépassé depuis bien longtemps déjà. Selon
certaines études de bailleurs, la charge d’eau a largement contribué à
l’accroissement de 116 % des charges locatives durant les dix dernières
années, passant même devant le poste de l’énergie.
Bien que la dépense globale d’eau soit un poste mineur dans
l’ensemble des dépenses des ménages, dépassant tout juste 1%, elle
représente une fraction importante des revenus de ceux qui appartiennent
au premier quintile selon l’endroit où ils résident. L’indice d’abordabilité
dans certaines municipalités peut atteindre le double de la moyenne
nationale pour les ménages dont les revenus sont les plus faibles. Selon le
tableau ci-dessous, issu d’une étude de l’Observatoire des usagers de
(1) Projet de rapport de Henri Smets, Académie de l’eau, FNCCR, « Le prix abordable
de l’eau potable » journée d’étude « Tarification des services d’eau et
d’assainissement : Faut-il créer une tarification sociale ? ».
– 4 –
l’assainissement en Île-de-France (Obusass) en 2009, le poids de la charge
d’eau peut atteindre 6 % pour les ménages disposant des revenus les plus
bas, alors qu’il s’élève au plus à 1,56 % pour ceux dont les revenus
approchent le revenu médian.
Tableau n° 1 :
Poids de la charge d’eau selon le montant du prix de l’eau
(chiffres 2008 - Île-de-France)
Prix (€/m3)
Minimas Sociaux
2,89 3,5 4 4,5 5 5,5
RSA socle
(anciennement RMI seul) 3.01% 3.65% 4.17% 4.69% 5.21% 5.73%
avec 1 enfant 2.73% 3.31% 3.78% 4.26% 4.73% 5.20%
avec 2 enfants 2.82% 3.41% 3.90% 4.39% 4.88% 5.37%
avec 3 enfants 2.64% 3.20% 3.66% 4.12% 4.58% 5.03%
avec 4 enfants 2.53% 3.06% 3.50% 3.94% 4.38% 4.82%
Couple RSA Socle 3.15% 3.82% 4.36% 4.91% 5.46% 6%
avec 1 enfant 3.17% 3.84% 4.39% 4.94% 5.49% 6.04%
avec 2 enfants 3.08% 3.74% 4.27% 4.80% 5.34% 5.87%
avec 3 enfants 2.89% 3.49% 3.99% 4.49% 4.99% 5.49%
avec 4 enfants 2.75% 3.33% 3.80% 4.28% 4.75% 5.23%
RSA Socle
(anciennement API seul) 2.12% 2.57% 2.94% 3.31% 3.68% 4.04%
avec 1 enfant 2.07% 2.51% 2.87% 3.23% 3.58% 3.94%
avec 2 enfants 2.04% 2.47% 2.82% 3.18% 3.53% 3.88%
AAH seul 1.85% 2.23% 2.66% 2.87% 3.19% 3.51%
ASS seul 2.92% 3.53% 4.04% 4.54% 5.05% 5.55%
Revenu médian
(1470 €, référence INSEE) 0.82% 0.99% 1.13% 1.28% 1.42% 1.56%
SMIC net (1037.57 €, 2009) 1.16% 1.41% 1.61% 1.81% 2.01% 2.21%
Source : Obusass
Toutes ces inégalités sont un affront manifeste au principe
d’égalité qui est au coeur de notre République et qui irrigue l’ensemble
de notre droit.
Les femmes et les hommes de ce pays doivent tous pouvoir accéder
dans des conditions équivalentes aux droits que la loi garantit. Le droit à
l’eau ne doit pas faire exception. Dans un rapport de 1996 remis au Premier
Ministre sur le service public, R. Denoix de Saint-Marc notait avec justesse
que « personne ne doit être exclu du bénéfice d’un service [public] en
raison de handicaps physiques, économiques ou autres ». La situation
esquissée ci-dessus met pourtant en évidence le fait que, selon leur niveau
de revenu et leur lieu de résidence, nombreux sont ceux qui sont exclus de
celui de l’eau, et par là même, dépossédés du droit à l’eau que la LEMA
visait à sécuriser. Il est donc temps de rétablir l’égalité républicaine.
– 5 –
Pour J.-F. Lachaume dans Grands Services publics (Masson, 1998),
cependant, « la pire des inégalités consisterait à traiter tous les usagers de la
même façon, car l’inégalité des moyens a tôt fait d’anéantir l’égalité
juridique ». Faire supporter un prix équivalent aux ménages les plus riches
et aux ménages les plus pauvres soulève une difficulté logique. Alors que
les plus riches sont tout à fait libres de se priver d’eau s’ils l’entendent, la
liberté des moins riches est remise en cause dès lors que pour eux, accéder
à l’eau se fait au prix d’immenses efforts. Nous ne pouvons accepter de
nous résigner. Nous ne pouvons nous contenter de « cette majestueuse
égalité devant la loi, qui permet aux riches, comme aux pauvres, de dormir
la nuit sous les ponts » au sujet de laquelle ironisait Anatole France.
Une impérieuse nécessité s’impose alors à tout député, celle du
rétablissement de l’égalité républicaine.
Pour cela, il est impératif de donner enfin corps au droit à l’eau en
d’autres temps proclamé. Il faut l’imprimer plus nettement dans notre
système juridique qu’il ne l’est actuellement. Car, en effet, si les
collectivités locales peuvent déjà mettre en oeuvre des dispositifs pour aider
les ménages dont les revenus sont les plus faibles, force est de constater
leur insuffisance. Il en est ainsi tant du Fonds de solidarité logement
(FSL) (2) que des possibilités ouvertes par la LEMA, largement sousexploitées;
voire totalement inexploitées.
Si les FSL ont aidé 72 000 familles en situation d’extrême urgence, ils
ne répondent pas suffisamment aux attentes des citoyens ni aux enjeux d’un
accès à l’eau tel qu’envisagé dans la LEMA. Leur financement est trop
modeste tant en raison du désengagement de l’État que du caractère
volontaire et aléatoire de la contribution des entreprises de l’eau. En 2007,
ces dernières n’ont accordé que 2,2 millions d’euros de remises gracieuses
alors que la facturation d’eau s’élevait à 11,8 milliards d’euros et que des
centaines de milliers de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Le
montant de l’aide est en outre trop bas, en moyenne situé aux alentours de
30% de la facture, ce qui est d’autant plus grave qu’elle n’est accordée
qu’une fois par an. Comme il est nécessaire pour en bénéficier de présenter
une facture, les personnes résidant en logement collectif, ne disposant pas
de compteur individuel, en sont de fait exclues. Mais le plus problématique
en matière de garantie du droit à l’eau, c’est que celui-ci n’est pas leur
objet. Dans une logique curative, ils se présentent comme un dernier
(2) Héritiers du dispositif « Solidarité-Eau » qui avait été mis en place par deux lois du
29 juillet 1998 et du 1er décembre 1988, des FSL ont été créés dans chaque département
et sont tenus d’apporter leur aide en cas d’impayés d’eau.
– 6 –
recours alors que bien souvent, les raisons pour lesquelles les dettes d’eau
se forment ont un caractère structurel.
La LEMA aurait pu permettre de dépasser ce problème, car elle
autorise les collectivités locales à adjoindre aux FSL des dispositifs
complémentaires. Trois possibilités sont ouvertes par la LEMA pour agir
en amont, avant que la dette d’eau ne se forme : définir une tarification
progressive par tranche d’eau consommée, appliquer un tarif uniforme à
une catégorie préalablement définie d’usagers à revenus modestes et mettre
en oeuvre un dispositif de solidarité pour les ménages à revenu modestes.
Mais dans un contexte de raréfaction des ressources publiques, les
collectivités les plus pauvres se voient pour des raisons financières dans
l’impossibilité de prévoir de tels dispositifs, trop coûteux, sinon au
détriment d’autres politiques publiques tout aussi fondamentales. Or c’est
bien souvent dans ces collectivités que les besoins sont les plus importants.
En outre, même si la question des moyens ne se posait pas, le fait que ce
droit puisse potentiellement être écarté par les délibérations des
collectivités alors qu’il est manifestement fondamental impose un
encadrement de la loi, une garantie de l’État. La LEMA ne peut donc à elle
seule garantir l’application du droit qu’elle proclame.
Une nouvelle loi est donc indispensable pour compléter l’article 1er
de la LEMA et garantir la mise en oeuvre du droit à l’eau par un
dispositif national.
Le rapport d’information n°626 de janvier 2008 sur l’application de la
LEMA l’exprime très clairement : le droit à l’eau « mériterait de trouver
une mise en oeuvre plus concrète dans le reste de la loi ». Et d’ajouter que
« dans le cadre du débat actuel sur le pouvoir d’achat, où il apparaît
clairement que tout doit être fait par les pouvoirs publics pour améliorer le
quotidien de ceux dont la situation financière est la plus délicate, [que l’on]
ne saurait oublier la facture d’eau. » En outre, le recours à l’abandon des
créances pour financer le dispositif de Solidarité Eau, sur lequel repose
également le FSL, est selon un rapport de 2002 (3) sur l’évaluation de
l’efficacité des dispositif d’aide au paiement des factures d’eau réalisé
conjointement par l’IGAS et l’IGE source d’une complexité de nature à
entraver son développement. Dans la logique de guichet polyvalent
proposée par ce rapport, il semble nécessaire de sortir de la logique curative
(3) Inspection générale des affaires sociales (IGAS), Inspection générale du territoire et
de l’environnement (IGE), Rapport sur l’évaluation de la mise en oeuvre des dispositifs
départementaux d’aide aux personnes et aux familles qui éprouvent des difficultés leurs
factures d’eau, 2002.
– 7 –
de fonds d’urgences, même unifiés comme il le propose, pour se diriger
vers un mécanisme préventif, ne reposant pas sur l’abandon de créances.
Des tarifs sociaux, intervenant de manière préventive, ont déjà été
expérimentés dans d’autres secteurs que l’eau. Ainsi, le rapport n° 626
précité envisage de s’inspirer du dispositif mis en oeuvre dans le domaine
de l’électricité, en prévoyant une réduction sur les 40 premiers litres
journaliers. Cependant, le dispositif serait selon ce même rapport
« impossible à mettre en oeuvre dans le immeubles dont les appartements
ne bénéficient pas d’un compteur d’eau individuel. ». En outre, le tarif
social de l’électricité connait de nombreuses difficultés de fonctionnement,
notamment en raison de sa complexité pour les usagers : s’il est en principe
préventif, il n’intervient que si l’usager a connu de graves difficultés et
impose l’affranchissement de nombreuses formalités administratives.
Enfin, la logique même de la « tarification sociale » pose problème telle
qu’elle est conçue : loin d’affirmer l’accès légitime à un droit, elle se
présente comme une faveur accordée par charité, et par là comporte un
caractère particulièrement stigmatisant. L’accès aux droits ne relève en rien
de l’assistanat ; c’est au contraire une condition sine qua non pour parler de
démocratie.
Les députés communistes et du Parti de gauche proposent donc de
mettre en oeuvre un mécanisme national de solidarité, visant à garantir
de manière préventive et simple l’accès à ce droit fondamental qu’est le
droit à l’eau.
Il s’agit de créer une allocation différentielle au bénéfice des ménages
les moins riches, de sorte que la charge d’eau (montant de la facture d’eau
sur les revenus) ne dépasse jamais 3 % (recommandation du PNUD)
(art. 1er). L’allocation serait versée par les caisses d’allocations familiales
(CAF) par délégation du Fonds national d’aide au logement qui servirait
d’instrument financier. Le pilotage serait assuré par une formation
spécifique du comité régional de l’habitat qui déterminerait la ventilation
des contributions de manière collective en lien avec le Fonds national
d’aide au logement (art. 2). Le financement de l’allocation serait assuré par
des contributions des entreprises ainsi que de l’État, des collectivités
territoriales et des syndicats gestionnaires du service public de distribution
et d’assainissement de l’eau (art. 3). Enfin, pour que les citoyens et leurs
représentants puissent contrôler l’effectivité de la mise en oeuvre de leur
droit, il est proposé que le Comité national de l’eau l’évalue dans son
rapport annuel (art. 4).
– 8 –
L’article 1er propose de mettre en place une allocation de solidarité
pour l’eau garantissant que la charge d’eau ne dépassera jamais 3 %
des revenus.
Cette solution est avantageuse par rapport aux autres souvent
proposées. Ainsi que nous l’avons montré, elle est nettement plus efficace
qu’un système d’aide d’urgence, curatif, ou qu’une tarification sociale. Elle
est aussi plus juste qu’un mécanisme consistant à réduire le prix d’un
volume d’eau spécifique pour tous, solution facile souvent évoquée, car
cette dernière consiste à faire payer une partie de la facture d’eau des plus
riches par l’ensemble de la collectivité. Or la véritable égalité, comme nous
l’avons précisé précédemment, ne consiste pas systématiquement en un
traitement égal, mais au contraire à assurer que chacun puisse recevoir, en
fonction de ses moyens, ce dont il a besoin.
L’allocation proposée est aussi avantageuse en elle-même. En premier
lieu, son caractère non suspensif, national et unifié autour de critères
communs ainsi que sa distribution par des organismes porteurs de solidarité
nationale, les CAF, la placent à la hauteur de l’enjeu d’universalité au
fondement du droit à l’eau. En second lieu, les critères pris en compte pour
son calcul permettent à la fois de prendre la mesure des spécificités sociales
des situations des usagers et de la diversité des prix sur le territoire, et de
veiller au respect de la ressource en eau dans une logique de
développement durable. En effet, le montant de l’allocation serait calculé
pour un volume d’eau pondéré en fonction de la composition du ménage
correspondant aux besoins vitaux des individus (tableau 2), pour atteindre
3 % des revenus du ménage au maximum comme le recommande le
PNUD. Enfin, facteur non négligeable, elle peut être versée directement
aux bailleurs sociaux dans une perspective de déduction des charges
locatives, ce qui élimine la discrimination subie par les personnes n’ayant
pas de facture individuelle dans le cadre du FSL.
– 9 –
Tableau n° 2
Consommation d’eau pondérée en fonction de la composition du ménage.
Composition familiale
Méthode de calcul
par unité de consommation
(UC)
Niveau de
consommation d’eau
1 adulte 50 m3 50 m3
1 adulte + 1 enfant 50+50*0.3 65 m3
1 adulte + 2 enfants 50+50*0.3*2 80 m3
1 adulte + 3 enfants 50+50*0.3*3 95 m3
1 adulte + 4 enfants 50+50*0.3*4 110 m3
2 adultes 50+50*0.5 75 m3
2 adultes + 1 enfant 75+50*0.3 90 m3
2 adultes + 2 enfants 75+50*0.3*2 105 m3
2 adultes + 3 enfants 75+50*0.3*3 120 m3
2 adultes + 4 enfants 75+50*0.3*4 135 m3
Source : Obusass
Le calcul du montant de l’allocation est simple. Dans un premier temps
est calculée la charge d’eau du ménage : le prix complet de l’eau
(apparaissant sur la facture d’eau) est multiplié par un volume d’eau vital
correspondant au tableau n° 2, le tout étant ensuite divisé par les revenus du
ménage. Un pourcentage est obtenu, dont un ordre de grandeur peut être
approché dans le tableau n° 1. La différence entre ce pourcentage (charge
d’eau effective) et la référence de 3% proposée (charge d’eau maximale)
correspond à la charge d’eau couverte par l’allocation. Cette charge d’eau
couverte est multipliée par le revenu et divisée par cent pour obtenir le
montant de l’allocation.
Prenons l’exemple d’un bénéficiaire du RSA socle seul vivant en
Seine-et-Marne. Le montant du RSA socle, déduit du forfait logement pour
une personne seule est de 400,07 € et le prix moyen de l’eau dans ce
département est de 4,35 €/m3. La charge d’eau est donc de 4,53 %. La
charge d’eau couverte par l’allocation est de 1,53 %. Le montant mensuel
de l’allocation s’élève donc à (1,53 x 400,07) / 100 = 6,12 €. Le ménage en
question, qui doit payer pour l’eau 217,5 € par an, soit 18,13 € par mois,
bénéficiera d’une aide 73,45 € par an. Dans une période de grandes
difficultés financières pour les ménages, cette aide est loin d’être
négligeable. Son coût est quant à lui relativement modeste au regard des
enjeux, puisqu’il s’élèverait à 16 millions d’euros pour venir en aide à
265 177 personnes en Île-de-France, soit à peine 1 % du coût total de la
facturation du service de l’eau en France.
L’article 2 propose que l’allocation soit versée par les caisses
d’allocation familiales (CAF) par délégation du Fonds national d’aide
au logement et pilotée par une formation spécifique du comité régional
– 10 –
de l’habitat qui déterminerait la ventilation des contributions de
manière collective.
S’appuyer sur les CAF au niveau départemental permet de mettre en
oeuvre rapidement un dispositif simple pour les usagers. Ces derniers sont
en effet familiers des CAF, qui disposent déjà de la plupart des données
nécessaires au calcul de l’allocation et peuvent par ailleurs êtres mises en
lien avec les caisses départementales d’assurance vieillesse et de retraites
agricoles. Ainsi, non seulement on ne multiplie pas une nouvelle fois le
nombre d’interlocuteurs, mais en outre les formalités afférentes à la
demande de l’allocation s’en trouveront considérablement allégées. Cela
est décisif quant au bon fonctionnement du dispositif, notamment au regard
des difficultés rencontrées par le mécanisme de tarification sociale de
l’électricité. Ensuite, le dispositif est simple au plan administratif : non
seulement l’administration n’est pas alourdie d’une structure nouvelle, mais
en outre les CAF se voient confortées dans le coeur de métier.
S’appuyer sur un pilotage local est primordial, ensuite, par souci
démocratique et pour s’adapter aux spécificités locales. Il est envisagé de
ne pas créer d’organisme nouveau, mais de s’appuyer sur les comités
régionaux de l’habitat, où le dialogue est déjà organisé. Conçus pour
délibérer sur la politique du logement, ces comités ne comportent pas tous
les acteurs nécessaires à une délibération sur la charge d’eau, question qui
lui est fortement corrélée. Nous proposons que des comités ad hoc soient
créés, comportant une partie des membres des comités régionaux de
l’habitat, et des acteurs du domaine de l’eau. Ces acteurs doivent
nécessairement comprendre des représentants des usagers et du monde
associatif par souci démocratique. Ils doivent aussi comprendre les
personnes prenant part au financement de ce service nouveau, distinct des
autres services existants en matière de logement, à savoir l’État, les
collectivités locales et leurs groupements, les syndicats de distribution
d’eau et d’assainissement et les entreprises délégataires du service public
de l’eau.
S’appuyer sur le Fonds national d’aide au logement en lien avec les
comités régionaux de l’habitat est avantageux, enfin, pour trois raisons. En
premier lieu, plusieurs des acteurs mentionnés devant prendre part à la
décision en matière d’allocation de solidarité pour l’accès à l’eau
dialoguent déjà de manière constructive dans le cadre des comités
régionaux de l’habitat. En second lieu, un fonds national permet d’assurer
une péréquation entre les territoires pour limiter l’effet ciseau frappant ceux
qui sont à la fois les plus pauvres et qui du fait d’un plus grand nombre de
– 11 –
bénéficiaires paieraient le plus. Il est proposé qu’elle soit garantie par le
Fonds national d’aide au logement. En troisième lieu, un lien est établi avec
les aides au logement et permet d’envisager une extension du dispositif au
domaine de l’énergie : à l’instar du FSL qui est un guichet d’urgence
polyvalent, il pourrait être envisagé que le Fonds national d’aide au
logement unifie les différentes aides selon la logique préventive dont nous
proposons la mise en oeuvre.
L’article 3 propose que l’allocation soit financée par les
entreprises de l’eau et par les collectivités publiques, garantes de la
solidarité nationale.
L’allocation de solidarité pour l’accès à l’eau doit par principe être
financée prioritairement par les entreprises délégataires du service public
de l’eau. Ces dernières en effet bénéficient de rentes faramineuses
prélevées sur des usagers captifs. Lors des négociations visant à renouveler
les contrats de délégation de service public, le prix de l’eau a été
considérablement réduit dans plusieurs villes, en moyenne de 14,4 % sur
les contrats d’eau potable et de 18,8 % sur les contrats d’assainissement
entre 1999 et 2004. Les entreprises disposent donc de marges de manoeuvre
considérables. En 2008, Veolia eau a réalisé dans le monde un chiffre
d’affaires de 12,5 milliards d’euros, dont 43,9 % en France, soit près de
5,5 milliards. La Lyonnaise des eaux, avec laquelle Veolia eau se partage
l’essentiel du marché, a réalisé en France un chiffre d’affaires d’un peu
plus de 5,5 milliards d’euros.
En regard de ces chiffres, le coût de l’allocation de solidarité pour
l’eau s’élèverait selon les estimations de l’Obusass à seulement 16 millions
d’euros pour l’Île-de-France, soit près de 88 millions d’euros par
extrapolation pour toute la France. Il est proposé que les entreprises de
l’eau soient taxées sur leurs chiffres d’affaires à un taux de 1 %. Ce niveau
de taxation très modéré rapporterait, rien que pour les deux principaux
groupes sur le marché, 110 millions d’euros sur la base des chiffres
d’affaires rendus publics pour 2008. Si le dispositif que nous proposons
avait existé cette année là, un excédent de 22 millions d’euros aurait pu être
dégagé pour aider les bailleurs sociaux à améliorer leur performance
environnementale, bridée par un cruel manque de moyens financiers.
Allocation et rénovation des infrastructures sont en outre censés s’inscrire
parfaitement dans les valeurs de ces entreprises, le respect de
l’environnement et la solidarité figurant en bonne position dans leurs
rapports d’activité respectifs.
– 12 –
Il est également proposé une participation subsidiaire des syndicats
d’eau et d’assainissement, de l’État et des collectivités locales chargés de
délibérer sur leurs participations respectives dans le cadre des comités
régionaux sus-mentionnés dans le respect des principes de libre
administration et d’autonomie des collectivités territoriales prévus aux
articles 72 et suivants de la Constitution. Cette participation serait logique à
plusieurs titres. La participation de l’État est inévitable dans la mesure où il
s’agit d’assurer la mise en oeuvre d’un droit national et de veiller à l’égalité
de tous les citoyens, principe au coeur de notre droit républicain. La
participation des régions est justifiée, quant à elle, par leur rôle de chef de
file en matière d’aménagement du territoire, et donc à la fois de solidarité
sur son territoire entre les collectivités et les habitants et de promotion du
respect de l’environnement et d’un développement durable. La
participation des départements semble logique au regard de ses
compétences de chef de file en matière sociale et de solidarité, au même
titre que celle des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale ou des syndicats intercommunaux et interdépartementaux
concernés. Ces participations s’inscrivent en outre aisément dans la logique
de la loi Oudin-Santini visant au développement des missions de solidarité
et de coopération décentralisée, qui pourrait être envisagée dans ses
conséquences sur le territoire national où les inégalités sont criantes.
L’article 4 propose que le Comité national de l’eau remette chaque
année un rapport d’évaluation sur la mise en oeuvre du droit à l’eau.
L’information des citoyens et de leurs représentants est au fondement
de la démocratie. C’est pourquoi il est indispensable qu’un rapport soit
remis chaque année au Parlement, afin de permettre les réajustements
nécessaires au dispositif d’une part, et de faciliter la gestion de l’allocation
au niveau régional d’autre part. Il est proposé que les comités régionaux de
l’habitat contribuent à l’élaboration de ces rapports, afin que les
expériences locales et les bonnes pratiques en matière de gestion puissent
diffuser dans tout le pays. Envisagé comme un outil de pilotage, ce rapport
d’évaluation devra comporter au moins des indications sur l’évolution du
prix de l’eau dans les différentes régions, sur l’évolution du nombre
d’allocataires et du montant des allocations, et enfin sur les mesures prises
dans le domaine de l’environnement.
La mise en oeuvre du droit à l’eau s’inscrit en effet pleinement dans les
objectifs environnementaux de la LEMA et du Grenelle de l’environnement.
En effet, le recours à une pondération de la consommation d’eau
prise en charge par unités de consommation (UC) limite cette dernière aux
– 13 –
besoins vitaux contre lesquels aucun argument environnemental ne peut
être sérieusement opposé (art. 1er). En outre, s’il est vrai que la
consommation d’eau dans les logements collectifs peut être réduite, cela
passe nécessairement par une meilleure information des usagers et surtout
par un important programme d’aides publiques aux bailleurs sociaux pour
lequel des moyens financiers pourront être dégagés par les comités
régionaux de solidarité pour l’eau (art. 2 II). Sensibles à la maîtrise des
ressources en eau et énergétiques, ces derniers se heurtent bien souvent à
l’impossibilité financière d’adapter les infrastructures, par exemple pour
éviter les fuites, ce qui est pourtant indispensable en vue d’un développement
durable, respectueux des individus et de leur environnement.
Le dispositif proposé ne doit pas être compris comme un
aboutissement, mais au contraire comme un premier pas.
Un premier pas d’abord vers un dispositif plus large incluant toutes les
charges liées au logement, comme l’énergie ou le téléphone. Un premier
pas ensuite vers la constitution d’un véritable service public de l’eau,
national et décentralisé. En effet, s’il est proposé de palier l’urgence en
atténuant une inégalité manifeste, il est important de poser la question de
fond des logiques qui en sont à l’origine. Cette inégalité est le fruit d’un
système : le capitalisme. L’eau est considérée comme une vulgaire
marchandise, source de rentes faramineuses pour les entreprises du secteur,
alors qu’elle est un bien commun de l’humanité, dont la gestion devrait en
toute logique relever de la délibération démocratique.
– 14 –
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article L. 210-1 du code de l’environnement est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le montant annuel de la facture d’eau potable d’un ménage taxes et
contributions comprises ne peut excéder 3 % des ressources prises en
compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement. Au-delà de ce
seuil, une allocation de solidarité pour l’accès à l’eau est versée aux
ménages éligibles en fonction des critères suivants : composition du
ménage, ressources du ménage et prix moyen de l’eau dans le département.
Elle est non suspensive. »
Article 2
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 351-6 du code de la
construction et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Au titre du financement de l’allocation prévue à l’article L. 210-1 du
code de l’environnement, ainsi que des dépenses de gestion qui s’y
rapportent, il élabore dans chaque région avec le comité de solidarité pour
l’accès à l’eau prévu à l’article L. 364-2 du présent code un plan de
financement déterminant le montant des contributions prévues à l’article
L. 351-7.
« Il élabore également avec les comités de solidarité pour l’accès à
l’eau prévus à l’article L. 364-2 un plan de financement national
garantissant une péréquation entre les territoires en fonction du nombre de
bénéficiaires de l’allocation, du montant de l’allocation et de leur richesse.
« Le fonds délègue la distribution de l’allocation aux caisses
d’allocations familiales. »
II. – Après l’article L. 364-1 du même code, il est inséré un article
L. 364-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 364-2. – Dans chaque région, un comité de solidarité pour
l’accès à l’eau adopte les plans de financement mentionnés à l’article
L. 351-6. Il évalue avec le comité national de l’eau et des milieux

– 15 –
aquatiques la mise en oeuvre du droit à l’eau prévu à l’article L. 210-1 du
code de l’environnement et élabore avec les bailleurs sociaux un plan de
maîtrise de la consommation d’eau. Le comité informe les locataires et
définit des actions destinées à l’amélioration de la qualité des
infrastructures.
« Le comité comprend des membres du comité régional de l’habitat
prévus à l’article R. 362-3, auxquels s’ajoutent des élus des collectivités
territoriales, des représentants des usagers, du monde associatif et des
gestionnaires du service public de distribution et d’assainissement d’eau
désignés par arrêté du préfet de région. »
Article 3
Après le sixième alinéa de l’article L351-7 du code de la construction
et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« e) au titre du financement de l’allocation mentionnée à l’article
L. 210-1 du code de l’environnement pour chaque région :
« 1° prioritairement de contributions des entreprises délégataires des
activités prévues à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités
territoriales assises sur leur chiffre d’affaire annuel à un taux de 1 % ;
« 2° de dotations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs
groupements en charge du service public de l’eau et des syndicats de
distribution et d’assainissement d’eau ; ».
Article 4
Le 4° de l’article L.213-1 du code de l’environnement est complété par
les mots : « et de remettre chaque année un rapport d’évaluation sur la mise
en oeuvre du droit à l’eau prévu à l’article L. 210-1 du code de
l’environnement. »
Article 5
Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi
pour le Fonds national d’aide au logement sont compensées à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.

– 16 –
Article 6
Les modalités d’application de la présente proposition de loi sont
déterminées par décret en Conseil d’État.

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