Dans le match « administration fiscale française contre Mandarom », la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient d’arbitrer en
faveur de la secte. Le fisc réclamait au Mandarom, et à d’autres groupuscules religieux, des taxes de plusieurs centaines de milliers d’euros sur les dons manuels. La CEDH a considéré que les
sectes avaient subi un « préjudice matériel » mettant en cause la « liberté de pensée, de conscience et de religion » garantie par l’article 9 de la Convention
européenne des droits de l’homme. Pour le citoyen français moyen, le caractère sectaire des associations en question ne fait aucun doute. En revanche, il semble que la CEDH rencontre quelques
difficultés à identifier les sectes, qu’elle se montre prompte à qualifier de « religion » avec un relativisme tranquille et militant
Composée d’un juge par Etat membre du Conseil de l’Europe - 47 pays de l’Est et de l’Ouest du Vieux continent, y compris la Russie et la Turquie -, la CEDH
veille à la bonne application de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Strasbourg en 1950. Tout citoyen qui estime que ses droits
fondamentaux ont été violés par son gouvernement peut saisir la Cour si les tribunaux de son pays ne lui ont pas rendu « justice ».
Disons-le tout net : la CEDH n’a jamais rien compris à la laïcité et il n’est guère surprenant qu’elle vienne au secours de sectes qui défraient pourtant la
chronique avec la construction, comme le Mandarom, de statues de dix mètres de haut à l’effigie de leur idôle. Que l’administration fiscale française ait voulu appliquer le droit commun à de tels
groupuscules ne peut qu’être l’expression d’une erreur manifeste d’appréciation que la Cour doit réparer.
À sa décharge, signalons que, depuis des décennies, la CEDH subit les pressions de toutes sortes de lobbies intégristes qui avaient, par exemple, réussi à
faire valider, en 1994, la censure par le gouvernement autrichien du film adapté du Concile d’amour d’Oskar Panitza au nom du respect des sentiments religieux.. L’attendu de principe est assez
éclairant de la mentalité des juges de Strasbourg : « La Cour ne peut négliger le fait que la religion catholique romaine est celle de l’immense majorité des Tyroliens. En saisissant le
film, les autorités autrichiennes ont agi pour protéger la paix religieuse dans cette région et pour empêcher que certains se sentent attaqués dans leurs sentiments religieux de manière injustifiée
et offensante. Il appartient en premier lieu aux autorités nationales, mieux placées que le juge international, d’évaluer la nécessité de semblables mesures, à la lumière de la situation qui existe
au plan local à une époque donnée. Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la Cour n’estime pas que les autorités autrichiennes peuvent être réputées avoir excédé leur marge
d’appréciation à cet égard. »
Grosso modo, la liberté de pensée des uns, les groupes religieux ou sectaires (c’est tout un pour la CEDH) s’accommode fort bien d’un droit fiscal à la carte
et de la censure de la pensée des autres : les artistes ou les citoyens respectueux de la loi. Cette vision, qui semble ignorer les apports de la philosophie des Lumières, laisserait de marbre les
citoyens démocrates si l’intégration juridique européenne n’accordait à la CEDH un pouvoir normatif réel. Si elle ne dispose pas de forces publiques capables de faire appliquer ces arrêts, il est
d’usage que les gouvernements condamnés, qui ont signé la convention européenne des droits de l’homme, s’y soumettent. En outre, la CEDH inspire les juges nationaux qui peuvent se référer à sa
jurisprudence dans leur travail quotidien.
Moins connus que l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et sa CEDH influencent nos droits fondamentaux sans qu’on s’en rende forcément compte. Voilà qui
confirme la nécessité d’élire une Constituante qui clarifierait le rôle des institutions internationales et replacerait le citoyen au cœur de la vie politique.